qu’est ce que la contestation électorale décembre 29 2011
Infos : , rétrolien C
C
E
E
N
N
T
T
R
R
E
E
D
D
’
’
E
E
D
D
U
U
C
C
A
A
T
T
I
I
O
O
N
N
,
,
D
D
E
E
R
R
E
E
C
C
H
H
E
E
R
R
C
C
H
H
E
E
S
S
E
E
T
T
D
D
’
’
A
A
C
C
T
T
I
I
O
O
N
N
S
S
E
E
N
N
S
S
C
C
I
I
E
E
N
N
C
C
E
E
S
S
S
S
O
O
C
C
I
I
A
A
L
L
E
E
S
S
E
E
T
T
P
P
E
E
N
N
A
A
L
L
E
E
S
S
==========================================
125, Delmas 3, Delmas, Haïti Tél. : (509) 510-5118/514-4957/528-2748/490-5431
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTENTIEUX ELECTORAL
Questions et Réponses
I.- CONCEPTUALISATION
A.- DÉFINITION DE LA CONTESTATION ELECTORALE
Qu’est-ce qu’une contestation électorale ? Une contestation électorale est le fait par lequel le candidat participant aux joutes électorales porte à la connaissance des organes contentieux du CEP une application irrégulière ou une violation du décret électoral en leur demandant de corriger les effets qui en découlent. Elle est aussi, en outre, celui par lequel le candidat participant aux joutes électorales demande aux organes contentieux du CEP de maintenir les résultats tels qu’affichés aux portes des BEC et des BED après la comptabilisation des procès-verbaux aux portes des BEC et des BED après la comptabilisation des procès-verbaux. (définition produite par l’équipe légale en charge du contentieux électoral au CEP).
B.- DE S NORMES APPLICABLES EN MATIERE DE CONFLIT ELECTORAL
Quelles sont les normes qui s’appliquent pour le règlement des conflits électoraux ?
Le décret électoral est le document légal de référence pour résoudre les conflits électoraux.
C.- DE L’INSTITUTION CHARGEE DE CONNAÎTRE DU CONTENTIEUX
ELECTORAL
Qui a la responsabilité légale et constitutionnelle de résoudre les conflits nés du processus électoral ?
1
Le CEP est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections soit de l’application ou de la violation du Décret Electoral sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par-devant les tribunaux compétents (art. 197 de la Constitution, art. 2 du décret électoral,)
II.- ORGANES DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES CONTESTATIONS
A.- DES ORGANES DE RECEPTION DES CONTESTATIONS
A qui le candidat doit-il adresser sa requête de contestation ? Les requêtes de contestation relatives aux élections législatives sont adressées au Bureau Electoral Départemental, BED, du département concerné, et celles relatives aux élections municipales et locales sont adressées au Bureau Electoral Communal, BEC, de la commune (art. 17, décret électoral amendé).
Combien y a-t-il de BED par Département ? Dans chaque chef-lieu de département, il y a un BED, à l’exception de l’Ouest où il y en a deux. Il y a donc 11 BED (art. 7, décret électoral).
Quelle est la juridiction des deux Bureaux Electoraux Départementaux ? Le Premier Bureau Electoral Départemental de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l’Arcahaie et de la Gonâve. (art. 7, décret électoral)
Combien y a-t-il de BEC par Commune ? Il y a un BEC par commune, à l’exception de Port-au-Prince où il y en a trois. Vu qu’il y a 140 communes, on peut déduire qu’il y a 142 BEC.
A quel BEC les candidats de Port-au-Prince doivent-ils adresser leur contestation ? Selon le Conseil Electoral Provisoire, les candidats de Port-au-Prince doivent adresser leur contestation au BEC qui avait reçu leur dépôt de candidature
Quel est l’organe de réception des recours ? Tout recours doit être adressé au Conseil Electoral et apporté au siège central du Conseil Electoral Provisoire (art. 18, décret électoral).
2
B.- DES ORGANES CONTENTIEUX DU CEP ET DE LEUR SIEGE
Quels sont les différents organes contentieux du CEP ? Le CEP gère les conflits électoraux à partir de trois organes contentieux :
1. Le Bureau du Contentieux Electoral Communal ou BCEC (art. 14, décret électoral amendé)
2. Le Bureau du Contentieux Electoral Départemental ou BCED (art. 15, décret électoral amendé)
3. Le Bureau du Contentieux Electoral National ou BCEN (art. 14-3, décret électoral amendé).
Où se trouve le siège des BCEC, BCED et du BCEN ?
Le siège du Bureau du Contentieux Electoral Communal, BCEC, se trouve au BEC ; (art. 14.2, décret électoral amendé) Le siège du Bureau du Contentieux Electoral Départemental, BCED, se trouve au BED ; (art.15, décret électoral amendé) Le siège du Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN, se trouve au bureau central du CEP (art.14.3, décret électoral amendé) Quelles sont la compétence et la composition des organes contentieux du CEP ? Le Bureau du Contentieux Electoral Communal BCEC connaît des contestations relatives aux élections municipales et locales. Il est composé des trois membres du BEC et d’un avocat désigné par le Conseil. Ses décisions sont susceptibles de recours pardevant
le
BCEN
(art.14,
14-2
du décret
électoral)
Le
Bureau
du
Contentieux
Electoral
Départemental,
BCED
connaît
des
contestations
relatives
aux
élections
législatives
et
présidentielles.
Il
est
composé
des
trois
membres
du
BED
et d’un avocat désigné par le Conseil. Ses décisions sont susceptibles de recours par-devant le BCEN (art. 15 du décret électoral). Le Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN est constitué de trois sections composées chacune de trois conseillers électoraux et de deux avocats désignés par le Conseil (art. 14-3 du décret électoral). Le décret électoral laisse-t-il au Bureau du Contentieux Electoral Départemental la possibilité de connaître les contestations relatives aux élections municipales et locales en lieu et place d’un Bureau du Contentieux Electoral Communal ou en appel de ses décisions ? Non, l’article 14 du décret électoral est très précis à ce sujet. Les décisions du Bureau du Contentieux Electoral Communal, BCEC, ne sont susceptibles que de recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN. En conséquence, chaque Bureau du
3
Contentieux Electoral Communal, BCEC, a la responsabilité d’auditionner et de décider sur les contestations qui lui sont soumises. Que doit faire le contestataire qui exerce un recours contre la décision d’un BCEC ou d’un BCED ? Il doit notifier sa requête signée au BEC ou au BED du BCEC ou BCED qui aura rendu la décision attaquée (art. 18, décret électoral). Par devant quel organe, le candidat contestataire produira-t-il son recours contre la décision du Bureau du Contentieux Electoral National ? Les décisions du BCEN ne sont susceptibles d’aucun recours (art. 16, décret électoral)
III.- CONTESTATIONS ADMISSIBLES
A.- DES CONTESTATIONS POSSIBLES APRES LE DEROULEMENT DU SCRUTIN
Quelles sont les contestations qui peuvent être entendues par le CEP après le déroulement du scrutin, le 3 décembre ? Après le déroulement du scrutin, le CEP peut entendre deux types de contestation :
1 les contestations portant sur l’invalidité ou la validité des résultats affichés (art. 201, décret électoral)
2 les contestations des résultats définitifs proclamant l’élection d’un candidat (art. 198, décret électoral)
Le candidat ou son mandataire peut-il contester le dépouillement dans un bureau de vote ?
S’il y a eu des erreurs graves au niveau du comptage des bulletins qu’une vérification par les membres des bureaux de vote n’ont pas pu corriger, le mandataire du candidat dans le bureau de vote, convaincu de l’irrégularité du comptage des votes par les membres du bureau de vote, peut initier la contestation portant sur l’invalidité des résultats affichés en refusant de signer le procès-verbal de dépouillement. L’article 190 du décret électoral stipule : « Si un représentant d’un parti, d’un groupement ou regroupement de partis politiques reconnus, d’un cartel ou d’un candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf recours ultérieurs. Si la majorité des représentants de partis, groupements ou regroupements de partis participant aux élections refusent de signer le procès-verbal, le BED en sera immédiatement saisi et interviendra sans délai pour résoudre le problème »
4
B.- DE LA CONTESTATION EN VALIDITE OU EN INVALIDITE DES RESULTATS AFFICHES
Qu’est-ce qu’une contestation en invalidité des résultats affichés ? La contestation en invalidité des résultats affichés est celle par laquelle, le candidat contestataire remet en question les résultats affichés aux portes du BEC ou du BED compétent en raison d’irrégularités ou de violations du décret électoral enregistrées le jour du scrutin pouvant impacter et modifier les scores des candidats, notamment celui du candidat contestataire en lui donnant accès au poste électif qu’il briguait (art. 201, décret électoral). Qu’est-ce qu’une contestation en validité des résultats affichés ? Une contestation en validité des résultats affichés est celle par laquelle, le candidat contestataire demande au CEP de maintenir le score des candidats tels que présentés dans les résultats affichés aux portes du BEC pour les élections municipales et locales et aux portes du BED pour les élections législatives.
C.- DE LA CONTESTATION DES RESULTATS DEFINITIFS PROCLAMANT L’ELECTION D’UN CANDIDAT
Quand le CEP proclame-t-il les résultats définitifs des élections ? Le CEP, après avoir tranché les différends, proclame les résultats définitifs des élections (art. 195, décret électoral) Qu’entend-on par contestation des résultats définitifs proclamant l’élection d’un candidat ? La contestation des résultats définitifs proclamant l’élection d’un candidat est celle par laquelle le candidat ou son mandataire met en cause l’élection d’un autre candidat soit en raison de fraudes électorales commises par le candidat, ses mandataires ou ses partisans ; soit en raison de violations du décret électoral au moment, du vote, du dépouillement du scrutin ou de la rédaction des procès-verbaux (art. 198, décret électoral amendé).
IV.- PRESENTATION DES CONTESTATIONS PAR DEVANT LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DU CEP
5
A.- QUI PEUT PRESENTER UNE CONTESTATION
Qui peut contester ?
Qu’il s’agisse de contestation portant sur la validité ou l’invalidité des résultats affichés ou de résultats proclamés, le candidat ayant participé aux joutes électorales, peut, dans le respect des délais prévus par le décret électoral, introduire une contestation peut contester les Dans le cas de contestation portant sur l’invalidité ou la validité des résultats affichés, seul le candidat intéressé et ayant participé aux élections peut produire une contestation (art. 201, décret électoral).
a) Dans le cas de contestation des résultats définitifs proclamant l’élection d’un candidat, le candidat intéressé ou son mandataire peut contester l’élection d’un autre candidat (art. 198, décret électoral).
B.- DU DELAI DE PRESENTATION DES CONTESTATIONS
A quel moment le candidat peut-il introduire une contestation ?
Contestation en invalidité ou en validité des résultats affichés
S’il s’agit d’élections législatives, le candidat devra introduire sa requête de contestation dans le délai d’un jour franc de l’affichage des résultats aux portes du BED concerné (art. 194, décret électoral). S’il s’agit d’élections municipales et locales, le candidat pourra introduire sa requête de contestation dans le délai d’un jour franc de l’affichage des résultats aux portes du BEC concerné (art.193, décret électoral). Contestation des résultats proclamant l’élection d’un candidat
24 heures après la proclamation définitive des résultats par le CEP, le candidat ou son mandataire peut contester l’élection d’un autre candidat (art. 198, décret électoral) Recours par-devant le Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN
Le recours devant le Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN sera introduit dans le délai d’un jour franc par requête portant le numéro de la carte d’électeur et contenant les moyens à l’appui (art. 18, décret électoral BCEN Qu’est-ce qu’un jour franc ? Un jour franc équivaut à trois jours. Si le dernier jour tombe un dimanche ou bien un jour férié, le jour franc sera protégé d’une journée (code de procédure civile) Exemple : si l’affichage des résultats aux portes des BEC est fait un vendredi, le dernier jour valide pour produire une contestation portant sur l’invalidité ou la validité des résultats affichés sera lundi.
6
C.- DU DELAI D’AUDITION DES CONTESTATIONS
Quel est le délai imparti pour l’audition d’une contestation ?
Le BCEC ou le BCED entend l’affaire en urgence (art.17 du décret électoral).
D.- DU DÉLAI IMPARTI AUX ORGANES CONTENTIEUX POUR RENDRE LEUR DECISION
Comment le candidat contestataire est-il informé de la décision prise par les organes contentieux du CEP ?
L’affichage est l’unique moyen par lequel le candidat est informé de la décision des organes contentieux du CEP. Les décisions sont affichées aux portes de l’organe administratif (BEC, BED, CEP) où siège le Bureau du Contentieux Electoral. Quel est le temps limite pour que le BCEC ou le BCED rende sa décision ? Le Bureau du Contentieux Electoral Communal, BCEC ou le Bureau du Contentieux Electoral Départemental, BCED doit absolument rendre sa décision vingt-quatre heures au plus après l’audition de l’affaire. La décision est affichée dès son prononcée au BEC ou au BED (art. 17, décret électoral). Quel est le temps limite pour que le BCEN rende sa décision La décision du Bureau du Contentieux Electoral National, BCEN doit intervenir dans les quarante-huit heures de l’audition de l’affaire. Elle est affichée dès son prononcé au CEP (art. 19, décret électoral).
V.- RECEVABILITE DES CONTESTATIONS
A.- DES CRITERES DE RECEVABILITE D’UNE CONTESTATION
Quels sont les critères de recevabilité d’une requête de contestation en invalidité ou en validité des résultats affichés ? La requête de contestation doit, suivant les dispositions de l’article 17 du décret électoral :
1. être adressée au BEC s’il s’agit de candidats aux élections municipales et locales ; et, au BED s’il s’agit d’élections législatives
2. être remise au BEC ou au BED compétent dans le délai d’un jour franc à partir de la date d’affichage des résultats
7
3. contenir le numéro de la carte d’identification nationale, CIN, du candidat contestataire
4. contenir la signature du candidat contestataire au bas de la page Quels sont les critères de recevabilité de la contestation des résultats proclamant l’élection d’un candidat ou d’un cartel ?
La requête de contestation doit :
1 être adressée au BEC ou au BED vingt-quatre heures au plus, après la proclamation des résultats définitifs par le CEP (art. 198, décret électoral)
2 être signée par le candidat intéressé ou son mandataire dûment identifié (art. 198, décret électoral)
3 faire état soit d’une violation du décret électoral, soit d’une fraude électorale d’une telle gravité qu’elle invaliderait le résultat de l’élection du candidat ou du cartel élu (art. 198, décret électoral)
4 contenir la liste des éléments de preuve sur lesquels le contestataire s’appuie pour constater (art. 199, décret électoral)
Comment le candidat peut-il faire valoir sa contestation s’il ne peut écrire ? Si, pour quelque raison que ce soit, le candidat contestataire ne peut écrire, sa contestation consistera en une déclaration faite directement (au BEC ou au BED suivant le cas) en présence de deux témoins tous munis de leur carte d’identification nationale Ces derniers devront remplir et signer le formulaire préparé par le CEP (art. 17 décret électoral). Quels sont les critères de recevabilité d’une déclaration de contestation au BEC ou au BED mettant en question les résultats affichés ? Pour être recevable la déclaration de contestation relative aux élections municipales et locales doit :
1 être faite par le candidat contestataire lui-même au BEC concerné 2 être faite en présence de deux témoins munis de leur carte d’identification
nationale, capables eux-mêmes d’écrire 3 valider par les témoins qui rempliront et signeront le formulaire préparé à cet effet
par le CEP Quels sont les critères de recevabilité d’un recours exercé par-devant le BCEN ? Suivant les dispositions de l’article 18 du décret électoral, la requête (écrite) par laquelle le contestataire exerce son recours au BCEN doit ;
1 être introduite dans le délai d’un jour franc de l’affichage de la décision attaquée au BEC ou au BED
8
2 être signée de l’intéressé 3 porter le numéro de la carte d’électeur du candidat (carte d’identification
nationale) 4 contenir les moyens à l’appui des allégations qui y sont présentées
Le recours au BCEN peut-il être exercé par voie de déclaration au CEP ?
Si la saisine du BCEC et du BCED peut être faite par voie de déclaration au BEC ou au BED compétent ; Le Décret Electoral n’a prévu aucune disposition relative à un tel mode de saisine pour le BCEN. L’article 18 du décret électoral stipule clairement que : « Le recours devant le BCEN sera introduit dans le délai d’un jour franc par requête portant le numéro de la carte d’électeur et contenant les moyens à l’appui »
VI- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES CONTESTATIONS
A.- DU TRAITEMENT DES CONTESTATIONS PAR LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DU CEP
Que fera la juridiction contentieuse du CEP en recevant une requête de contestation portant sur l’invalidité ou la validité des résultats affichés ?
Suivant les dispositions de l’article 201 du décret électoral : « La juridiction compétente saisie d’une contestation portant sur la validité ou l’invalidité des résultats affichés doit décider sur :
- la recevabilité de la contestation ; - la qualité du contestataire ; - le fondement de la contestation - l’influence de la contestation sur le résultat affiché des élections »
VII.- ETABLISSEMENT DE LA PREUVE DES ALLEGATIONS DES CONTESTATAIRES
A.- DE LA RESPONSABILITE DE PROUVER LES ALLEGATIONS
A qui incombe la charge de la preuve des allégations avancées par le contestataire dans sa requête de contestation ? Il revient au contestataire d’apporter la preuve de toutes ses allégations. A chaque fait reproché doit correspondre un élément de preuve (art.199, décret électoral)
9
Comment le candidat contestataire établit-il la preuve de ses allégations ? La preuve des allégations du candidat contestataire est établie aux moyens de procèsverbaux
dressés, au moment de la tenue du scrutin électoral, soit par un superviseur électoral, soit par un membre de BEC, soit par un juge de paix (art.12 décret électoral). A quel moment sont dressés ces procès-verbaux ? Ces procès-verbaux sont dressés le jour du scrutin à la diligence du candidat ou de son mandataire dans le bureau de vote, constatant une irrégularité susceptible de porter préjudice au parti politique ou au candidat qu’il représente. Il peut requérir à cet effet, soit les services du superviseur électoral, soit ceux d’un membre de BEC, soit ceux d’un juge de paix. A quoi servent ces procès-verbaux ? Ces procès-verbaux, dites d’irrégularités, ont pour vocation d’établir la preuve des violations du décret électoral qui risquent d’impacter sur les résultats du scrutin au préjudice du candidat contestataire. Le procès-verbal rédigé par le superviseur électoral a-t-il la même force que celui rédigé par le juge de paix ? Le décret électoral n’établit aucune hiérarchie entre les procès-verbaux rédigés par le superviseur électoral et ceux rédigés par le juge de paix. Toutefois, le candidat en faveur duquel le procès-verbal est dressé a pour obligation d’en apporter une copie au BEC dans le délai de vingt-quatre heures de sa rédaction, ce dernier lui donnera un accusé de réception daté et scellé (art. 12 décret électoral). Quelles sont les formalités qui doivent être remplies pour que le PV soit valide ? Pour être valide, le PV dressé par le CEP en faveur d’un candidat doit :
1 être signé par le superviseur ou un des membres du BEC 2 être signé par la partie intéressée 3 être signé par deux témoins dûment identifiés
Ou du moins, s’il est dressé par un juge de paix, il devra être signé par :
1 le juge de paix 2 la partie intéressée 3 deux témoins dûment identifiés
10
Enfin, le PV doit être expédié au BEC dans le délai de 24 heures prévu à l’article 12 du décret électoral.
11
|
Devenez fan de ce Blog :